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Défense des droits

Élaborer un texte de loi pour procurer la protection escomptée ne suffit pas. Il importe aussi la mise en place des moyens nécessaires pour sanctionner les actes portant atteinte au droit sur le brevet.

À l’instar des autres droits relatifs à la propriété industrielle, la loi 17/97 a alloué un cadre de protection qui lui est propre, en l’occurrence le titre VIII, articles 201 et suivants, lesquels traitent de façon détaillée de l’action en contrefaçon. Si cette action figure au premier rang des actions en justice permettant de protéger le droit sur le brevet, il en existe aussi d’autres tendant au même but telles que l’action en nullité (art. 85 à 88 de la loi n° 17/97), qui se distingue par son caractère spécial, et l’action en concurrence déloyale ou du parasitisme (art. 184 et 185 de la loi n° 17/97), qui revêt un aspect général, vu qu’elle se base sur les principes généraux de la responsabilité, et ce, bien que sa réglementation soit contenue dans la loi n° 17/97.

Action en revendication de la propriété du brevet

Le principe de cette action réside dans  l’interdiction à une personne autre que l’inventeur, sauf dans des cas déterminés tel celui de l’employeur (art. 18(a)), de requérir l’inscription du titre de brevet d’invention auprès de l’OMPIC. Si toutefois cela se produisait au mépris du principe susmentionné, l’article 19 de la loi 17/97 permet à la personne lésée de revendiquer la propriété du titre délivré soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

Action en nullité du brevet

L’action en nullité est une action exercée par toute personne ou le ministère public, par laquelle on demande au tribunal de prononcer l’annulation totale ou partielle du titre du brevet (art. 85 et 88). Cette action tend à sanctionner l’absence des conditions de validité d’un brevet édictées par l’article 85 précité.

En vertu de ces articles, la personne admise à requérir du tribunal la prononciation de la nullité du brevet est celle qui y a intérêt. Il peut donc s’agir de l’inventeur ou de ses ayants droit, d’une personne revendiquant un droit antérieur sur le brevet, d’un bénéficiaire d’une licence conventionnelle, obligatoire ou d’office, ou d’un copropriétaire.

Action en contrefaçon

L’action en contrefaçon représente le meilleur moyen de protection contre les atteintes que le titulaire du droit sur le brevet pourrait subir, et l’appellation de cette action reflète sa teneur. Le législateur marocain a accordé à l’inventeur propriétaire du brevet, qui a subi un préjudice du fait d’une atteinte ayant été portée à son droit, de saisir la juridiction répressive ou commerciale dans le cadre de la contrefaçon, et ce, en accord avec l’esprit de l’Accord sur les ADPIC et, surtout, en vertu des clauses de l’Accord de libre-échange avec les États-Unis.

L’action en contrefaçon est étroitement liée à la plupart des droits de la propriété industrielle - (art. 1 et 201 de la loi n° 17/97). Par ailleurs, si l’on compare l’action relative à la marque et celle afférente au brevet, il en ressort que le législateur a distingué, dans le cadre de la première, entre deux actes incriminés, l’imitation et la contrefaçon; en revanche, dans le cadre de la seconde action, c’est à-dire celle relative au brevet, la loi s’est contentée de sanctionner la contrefaçon.

Concurrence déloyale

Si le fondement de l’industrie et du commerce réside dans la liberté d’entreprise et de la concurrence, ladite liberté est supposée devoir être exercée sans porter atteinte aux intérêts des tiers. Toute transgression de cette limite est considérée comme illicite et donne lieu à responsabilité si un préjudice résulte de cet acte, que ce dernier soit intentionnel ou pas. Les règles relatives à la concurrence déloyale sont édictées par les articles 184 et 185, lesquels énoncent certains actes qui relèvent de cette concurrence et des actions y afférentes. Par contre, l’assise juridique de ces actes et les procédures qu’il convient de mettre en œuvre sont soumises aux règles générales, à l’exception de la compétence en raison de la matière, laquelle appartient au tribunal de commerce en vertu de l’article 15 de la loi n° 17/97.